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eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustawRządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

- wyrażenie przez Sejm zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji ww. dokumentu;

  • Kadencja sejmu: 6
  • Nr druku: 280
  • Data wpłynięcia: 2008-02-26
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
  • data uchwalenia: 2008-04-01
  • adres publikacyjny: Dz.U. Nr 62, poz. 388

280


f)
le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

"13. Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées aux
paragraphes 8, 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission.

Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et 12, il statue
sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à
l'article 205, paragraphe 3, point a).";

g)
au paragraphe 14, troisième alinéa, les mots ", avant le 1er janvier 1994," sont supprimés.

POLITIQUE MONÉTAIRE

91) L'article 105 est modifié comme suit:

a)
au paragraphe 1, première phrase, le sigle "SEBC" est remplacé par "Système européen
de banques centrales, ci-après dénommé "SEBC",";

b)
au paragraphe 2, deuxième tiret, le renvoi à l'article 111 est remplacé par un renvoi à
l'article 188 O ;

c)
le texte du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6.
Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure
législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen et de la
Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des
établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises
d'assurances."
TL/fr 95

92) L'article 106 est modifié comme suit:

a)
au paragraphe 1, première phrase, les mots "en euros" sont insérés après "... billets de
banque ...";

b)
au paragraphe 2, première phrase, les mots "en euros" sont insérés après " ... pièces ...";
au début de la deuxième phrase, les mots "Le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l'article 252 et après consultation de la BCE, ..." sont remplacés par:
"Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et de la Banque centrale européenne, ...".

93) L'article 107 est modifié comme suit:

a)
les paragraphes 1 et 2 sont supprimés et les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont renumérotés,
respectivement, 1, 2, 3 et 4;

b)
au paragraphe 4, renuméroté 2, les mots "statuts du SEBC" sont remplacés par le
membre de phrase suivant: "statuts du Système européen de banques centrales et de la
Banque centrale européenne, ci après dénommés "statuts du SEBC et de la BCE" ...";

c)
le texte du paragraphe 5, renuméroté 3, est remplacé par le texte suivant:

"3.
Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6,
33.1 a) et 36 des statuts du SEBC et de la BCE peuvent être modifiés par le Parlement
européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Ils
statuent soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation
de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la
Banque centrale européenne.".

94) À la fin de l'article 109, le membre de phrase "... et ce au plus tard à la date de la mise en
place du SEBC" est supprimé.

95) À l'article 110, les quatre premiers alinéas du paragraphe 2 sont supprimés.
TL/fr 96

MESURES CONCERNANT L'USAGE DE L'EURO

96) À l'article 111, les textes des paragraphes 1 à 3 et 5 deviennent, respectivement, les
paragraphes 1 à 4 de l'article 188 O; ils sont modifiés comme indiqué ci-après au point 174).
Le texte du paragraphe 4 devient le paragraphe 1 de l'article 115 C; il est modifié comme
indiqué ci-après au point 100).

97) Un article 111bis est inséré:


"ARTICLE 111bis

Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures
nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Ces mesures sont adoptées après
consultation de la Banque centrale européenne.".

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES (UEM)

98) Le texte de l'article 112 devient l'article 245ter, il est modifié comme indiqué au point 228).
Le texte de l'article 113 devient l'article 245quater.

99) L'article 114 est modifié comme suit:

a)
au paragraphe 1, premier alinéa, les mots "comité monétaire de caractère consultatif"
sont remplacés par "comité économique et financier";

b)
au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;

c)
au paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé; au troisième tiret, le renvoi à
l'article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5 est remplacé par un renvoi à l'article 99,
paragraphe 2, 3, 4 et 6, et les renvois à l'article 122, paragraphe 2, et à l'article 123,
paragraphe 4 et 5, sont remplacés par un renvoi à l'article 117bis, paragraphes 2 et 3;

d)
au paragraphe 4, le renvoi aux articles 122 et 123 est remplacé par un renvoi à
l'article 116bis.
TL/fr 97

DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO

100) Le nouveau chapitre 3bis et les nouveaux articles 115 A, 115 B et 115 C suivants sont insérés:


"CHAPITRE 3bis
DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES
DONT LA MONNAIE EST L'EURO


ARTICLE 115 A

1.
Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et
conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la
procédure pertinente parmi celles visées aux articles 99 et 104, à l'exception de la procédure
prévue à l'article 104, paragraphe 14, des mesures concernant les États membres dont la
monnaie est l'euro pour:

a)
renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;

b)
élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à
ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union,
et en assurer la surveillance.

2.
Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.

La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3,
point a).


ARTICLE 115 B

Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont
fixées par le protocole sur l'Eurogroupe.
TL/fr 98

ARTICLE 115 C

1.
Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur
proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions communes
concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et
monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes.
Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

2.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées
pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières
internationales. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

3.
Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3,
point a)."

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ÉTATS MEMBRES FAISANT L'OBJET
D'UNE DÉROGATION

101) L'article 116 est abrogé et un article 116bis est inséré:


"ARTICLE 116bis

1.
Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les
conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés "États membres
faisant l'objet d'une dérogation".
TL/fr 99
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