Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
- wyrażenie przez Sejm zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji ww. dokumentu;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 280
- Data wpłynięcia: 2008-02-26
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
- data uchwalenia: 2008-04-01
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 62, poz. 388
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44) L'article 25 est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, première phrase, la mention du traité instituant la Communauté
européenne est remplacée par une mention du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne et les mots ", du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité " sont insérés après "... à la demande de celui-ci,"; à la deuxième
phrase les mots "... sans préjudice des compétences de la présidence et de la
Commission" sont remplacés par "sans préjudice des attributions du haut représentant";
b)
le texte du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Dans le cadre du présent
chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité du Conseil et du
haut représentant, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de
gestion de crise visées à l'article 28 B."
c)
au troisième alinéa, les mots ", sans préjudice de l'article 47" sont supprimés.
45) Les articles 26 et 27 sont abrogés. Les deux articles 25bis et 25ter suivants sont insérés,
l'article 25ter remplaçant l'article 47:
"ARTICLE 25bis
Conformément à l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par
dérogation à son paragraphe 2, le Conseil adopte une décision fixant les règles relatives à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du
présent chapitre, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis
au contrôle d'autorités indépendantes.
ARTICLE 25ter
La mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application
des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités
pour l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles 2 B à 2 E du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne.
De même, la mise en œuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application
des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités
pour l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre.".
TL/fr 40
46) Les articles 27 A à 27 E, relatifs aux coopérations renforcées, sont remplacés par l'article 10
conformément au point 22) ci-dessus.
47) L'article 28 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en
conséquence; dans tout l'article, les mots "des Communautés européennes" sont
remplacés par "de l'Union";
b)
au paragraphe 2, renuméroté 1, les mots "... les dispositions visées au présent titre" sont
remplacés par "... la mise en oeuvre du présent chapitre";
c)
au paragraphe 3, renuméroté 2, premier alinéa, les mots "... mise en œuvre desdites
dispositions" sont remplacés par "... mise en oeuvre du présent chapitre";
d)
le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté, le paragraphe 4 étant supprimé:
"3. Le Conseil adopte une décision établissant les procédures particulières pour garantir
l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence
d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et
notamment aux activités préparatoires d'une mission visée à l'article 28 A, paragraphe 1,
et à l'article 28 B. Il statue après consultation du Parlement européen.
Les activités préparatoires des missions visées à l'article 28 A, paragraphe 1, et à
l'article 28 B, qui ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par
un fonds de lancement, constitué de contributions des États membres.
Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du haut représentant de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les décisions établissant:
a)
les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment
les montants financiers alloués au fonds;
b)
les modalités de gestion du fonds de lancement;
c)
les modalités de contrôle financier.
Lorsque la mission envisagée, conformément à l'article 28 A, paragraphe 1, et à
l'article 28 B, ne peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le
haut représentant à utiliser ce fonds. Le haut représentant fait rapport au Conseil sur
l'exécution de ce mandat."
TL/fr 41
POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE
48) La nouvelle section 2 suivante est insérée:
"SECTION 2
DISPOSITIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ
ET DE DÉFENSE COMMUNE"
49) Un article 28 A est inséré, qui reprend le libellé de l'article 17, avec les modifications
suivantes:
a)
le nouveau paragraphe 1 suivant est inséré, le paragraphe qui suit étant renuméroté 2:
"1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique
étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle
s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des
missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des
conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la
charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par
les États membres."
b)
le paragraphe 1, renuméroté 2, est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition
progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une
défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en
aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une
décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives."
ii) au deuxième alinéa, les mots "au sens du présent article" sont remplacés par "au
sens de la présente section";
iii) le troisième alinéa est supprimé.
TL/fr 42
c)
les actuels paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par les paragraphes 3 à 7 suivants:
"3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la
politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour
contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre
eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de
sécurité et de défense commune.
Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires.
L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche,
des acquisitions et de l'armement (ci-après dénommée "Agence européenne de défense")
identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à
identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base
industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d'une
politique européenne des capacités et de l'armement, et assiste le Conseil dans
l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.
4.
Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris
celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par
le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative d'un État membre. Le haut
représentant peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de
l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.
5.
Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un
groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts.
La réalisation d'une telle mission est régie par l'article 28 C.
6.
Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et
qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions
les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de
l'Union. Cette coopération est régie par l'article 28 E. Elle n'affecte pas les dispositions
de l'article 28 B.
TL/fr 43
7.
Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les
autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir,
conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère
spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux
engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste,
pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance
de sa mise en œuvre."
50) Les nouveaux articles 28 B à 28 E suivants sont insérés:
"ARTICLE 28 B
1.
Les missions visées à l'article 28 A, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir
recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de
désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et
d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la
paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de
rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces
missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à
des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.
2.
Le Conseil adopte des décisions portant sur les missions visées au paragraphe 1 en
définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en œuvre.
Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sous
l'autorité du Conseil et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité,
veille à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.
ARTICLE 28 C
1.
Dans le cadre des décisions adoptées conformément à l'article 28 B, le Conseil peut
confier la mise en œuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaitent et
disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association
avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
conviennent entre eux de la gestion de la mission.
TL/fr 44
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