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eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustawRządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

- wyrażenie przez Sejm zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji ww. dokumentu;

  • Kadencja sejmu: 6
  • Nr druku: 280
  • Data wpłynięcia: 2008-02-26
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
  • data uchwalenia: 2008-04-01
  • adres publikacyjny: Dz.U. Nr 62, poz. 388

280


213) À l'article 229 A, les mots "... le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, ..." sont remplacés par "... le
Conseil, statuant à l'unanimité, conformément à une procédure législative spéciale et après
consultation du Parlement européen, ..." et les mots "titres communautaires de propriété
industrielle" sont remplacés par "titres européens de propriété intellectuelle". La dernière
phrase est remplacée par le texte suivant: "Ces dispositions entrent en vigueur après leur
approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.".

214) L'article 230 est modifié comme suit:

a)
au premier alinéa, les mots "... actes adoptés conjointement par le Parlement européen et
le Conseil ,..." sont remplacés par "... actes législatifs, ...", les mots "et du Conseil
européen" sont insérés après "Parlement européen", les mots "vis-à-vis" sont remplacés
par "à l'égard" et la phrase suivante est ajoutée à la fin: "Elle contrôle aussi la légalité
des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques
à l'égard des tiers.";

b)
au troisième alinéa, les mots "... par la Cour des comptes et par la BCE qui tendent à la
sauvegarde des prérogatives de celles-ci" sont remplacés par "... par la Cour des
comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la
sauvegarde des prérogatives de ceux-ci";

c)
le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux
premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou
qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes
réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures
d'exécution.";

d)
le nouveau cinquième alinéa suivant est inséré, l'actuel cinquième alinéa devenant le
sixième alinéa:

"Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et
modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou
morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets
juridiques à leur égard.";
TL/fr 140

215) À l'article 231, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, la Cour indique,
si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme
définitifs.".

216) L'article 232 est modifié comme suit:

a)
au premier alinéa, les mots ", le Conseil européen," sont insérés après "Parlement
européen", les mots "ou la Banque centrale européenne" sont insérés après
"Commission", le mot "ou" avant la Commission est remplacé par une virgule et la
phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa: "Le présent article s'applique, dans les
mêmes conditions, aux organes et organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer.";

b)
au troisième alinéa, les mots "..., ou à l'un des organes ou organismes" sont insérés après
"... l'une des institutions";

c)
Le quatrième alinéa est supprimé.

217) À l'article 233, premier alinéa, les mots "ou les institutions" sont supprimés et le verbe est
adapté en conséquence; le troisième alinéa est supprimé.

218) À l'article 234, premier alinéa, point b), les mots "et par la BCE" sont supprimés et le point c)
est supprimé. L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article: "Si une telle question est soulevée
dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue,
la Cour statue dans les plus brefs délais.".

219) À l'article 235, le renvoi à l'article 288, deuxième alinéa, est remplacé par un renvoi à
l'article 288, deuxième et troisième alinéas.

220) Le nouvel article 235bis suivant est inséré:


"ARTICLE 235bis

La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le
Conseil européen ou par le Conseil en vertu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne que
sur demande de l'État membre qui fait l'objet d'une constatation du Conseil européen ou du
Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules prescriptions de procédure prévues par
ledit article.

Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La
Cour statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.".
TL/fr 141

221) À l'article 236, les mots "... au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers" sont
remplacés par "... au statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres
agents de l'Union".

222) À l'article 237, point d), au début de la deuxième phrase, les mots "des gouverneurs" sont
insérés après "Conseil".

223) Les deux nouveaux articles 240bis et 240ter suivants sont insérés:


"ARTICLE 240bis

La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les
dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne
les actes adoptés sur leur base.

Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article 25ter du traité sur
l'Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à
l'article 230, quatrième alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la légalité des
décisions prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales
adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne.


ARTICLE 240ter

Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre IV,
de la troisième partie, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de
justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la
proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État
membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres
pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure."

224) L'article 241 est remplacé par le texte suivant:


"ARTICLE 241

Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 230, cinquième alinéa, toute partie peut, à
l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution,
un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 230,
deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne
l'inapplicabilité de cet acte.".
TL/fr 142

225) À l'article 242, deuxième phrase, les mots "de justice" après "Cour" sont supprimés.

226) À l'article 245, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative
ordinaire, peuvent modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son
article 64. Le Parlement européen et le Conseil statuent soit sur demande de la Cour de justice
et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après
consultation de la Cour de justice.".

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

227) La section 4bis et l'article 245bis suivants sont insérés:


"SECTION 4bis
LA BANQUE CENTRALE EUROPÉNNE


ARTICLE 245bis

1.
La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le
Système européen de banques centrales (SEBC). La Banque centrale européenne et les
banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent
l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union.

2.
Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne.
L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet
objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour
contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci.

3.
La Banque centrale européenne a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à
autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la
gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les
gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

4.
La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de
ses missions conformément aux articles 105 à 111bis, à l'article 115 C et aux conditions
prévues par les statuts du SEBC et de la BCE. Conformément auxdits articles, les États
membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs
compétences dans le domaine monétaire.
TL/fr 143

5.
Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est
consultée sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au
niveau national, et peut soumettre des avis."

228) Un article 245ter est inséré, avec le libellé de l'article 112; il est modifié comme suit:

a)
au paragraphe 1, les mots "des États membres dont la monnaie est l'euro" sont insérés à
la fin après "... banques centrales nationales";

b)
au paragraphe 2, la numérotation a) et b) est supprimée, l'actuel point a) devenant le
premier alinéa et les trois alinéas de l'actuel point b) devenant, respectivement, les
deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe; au deuxième alinéa, les mots
"nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des
chefs d'État ou de gouvernement," sont remplacés par "nommés par le Conseil européen,
statuant à la majorité qualifiée,".

229) Un article 245quater est inséré, avec le libellé de l'article 113.

COUR DES COMPTES

230) À l'article 246, les mots "de l'Union" sont insérés à la fin et le nouvel alinéa suivant est inséré
comme second alinéa:

"Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs
fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union."

231) L'article 247 est modifié comme suit:

a)
le paragraphe 1 et le premier alinéa du paragraphe 4 sont supprimés. Les paragraphes 2 à
9 sont renumérotés, respectivement, 1 à 8.

b)
au paragraphe 2, rénuméroté 1, le mot "pays" est remplacé par "État":

c)
au paragraphe 4, rénuméroté 3, le mot "ils" est remplacé par "les membres de la Cour
des comptes".

232) À l'article 248, le mot "organisme" est remplacé par "organe ou organisme", au singulier ou
au pluriel selon le cas.
TL/fr 144
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