Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
- wyrażenie przez Sejm zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji ww. dokumentu;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 280
- Data wpłynięcia: 2008-02-26
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
- data uchwalenia: 2008-04-01
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 62, poz. 388
280
C 303/34
FR
Journal officiel de l'Union européenne
14.12.2007
—
l'article 17 correspond à l'article 1 du protocole additionnel à la CEDH;
—
l'article 19, paragraphe 1, correspond à l'article 4 du protocole additionnel no 4;
—
l'article 19, paragraphe 2, correspond à l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la Cour européenne des
droits de l'homme;
—
l'article 48 correspond à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH;
—
l'article 49, paragraphes 1 (à l'exception de la dernière phrase) et 2, correspond à l'article 7 de la CEDH.
2.
Articles dont le sens est le même que les articles correspondant de la CEDH, mais dont la portée est plus étendue:
—
l'article 9 couvre le champ de l'article 12 de la CEDH, mais son champ d'application peut être étendu à d'autres
formes de mariages dès lors que la législation nationale les institue;
—
l'article 12, paragraphe 1, correspond à l'article 11 de la CEDH, mais son champ d'application est étendu au
niveau de l'Union européenne;
—
l'article 14, paragraphe 1, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, mais son champ
d'application est étendu à l'accès à la formation professionnelle et continue;
—
l'article 14, paragraphe 3, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, en ce qui concerne les
droits des parents;
—
l'article 47, paragraphes 2 et 3, correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, mais la limitation aux
contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ne joue pas
en ce qui concerne le droit de l'Union et sa mise en œuvre;
—
l'article 50 correspond à l'article 4 du protocole no 7 de la CEDH, mais sa portée est étendue au niveau de
l'Union européenne entre les juridictions des États membres;
—
enfin, les citoyens de l'Union européenne ne peuvent, dans le champ d'application du droit de l'Union, être
considérés comme des étrangers en raison de l'interdiction de toute discrimination sur la base de la nationalité.
Les limitations prévues par l'article 16 de la CEDH en ce qui concerne les droits des étrangers ne leur sont donc
pas applicables dans ce cadre.
La règle d'interprétation figurant au paragraphe 4 est fondée sur le libellé de l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union
européenne et tient dûment compte de l'approche suivie par la Cour de justice à l'égard des traditions constitutionnelles
communes (par exemple, l'arrêt rendu le 13 décembre 1979 dans l'affaire 44/79, Hauer, rec. 1979, p. 3727; l'arrêt rendu le
18 mai 1982 dans l'affaire 155/79, AM&S, rec.1982, p. 1575). Selon cette règle, plutôt que de suivre une approche rigide
du «plus petit dénominateur commun», il convient d'interpréter les droits en cause de la Charte d'une manière qui offre un
niveau élevé de protection, adapté au droit de l'Union et en harmonie avec les traditions constitutionnelles communes.
14.12.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 303/35
Le paragraphe 5 clarifie la distinction entre «droits» et «principes» faite dans la Charte. En vertu de cette distinction, les droits
subjectifs doivent être respectés, tandis que les principes doivent être observés (article 51, paragraphe 1). Les principes
peuvent être mis en œuvre par le biais d'actes législatifs ou exécutifs (adoptés par l'Union dans le cadre de ses compétences
et par les États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union); ils acquièrent donc une importance
particulière pour les tribunaux seulement lorsque ces actes sont interprétés ou contrôlés. Ils ne donnent toutefois pas lieu à
des droits immédiats à une action positive de la part des institutions de l'Union ou des autorités des États membres, ce qui
correspond tant à la jurisprudence de la Cour de justice (voir notamment la jurisprudence sur le «principe de précaution»
figurant à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: arrêt rendu par le TPI le
11 septembre 2002 dans l'affaire T-13/99, Pfizer contre Conseil, avec de nombreuses citations de la jurisprudence
antérieure, et une série d'arrêts sur l'article 33 (ex-39) concernant les principes du droit agricole: par exemple, l'arrêt rendu
par la Cour de justice dans l'affaire 265/85, Van den Berg, rec. 1987, p. 1155: examen du principe de l'assainissement du
marché et de la confiance légitime) qu'à l'approche suivie par les systèmes constitutionnels des États membres à l'égard des
«principes», en particulier dans le domaine du droit social. À titre d'illustration, citons, parmi les exemples de principes
reconnus dans la Charte, les articles 25, 26 et 37. Dans certains cas, un article de la Charte peut contenir des éléments
relevant d'un droit et d'un principe: par exemple, les articles 23, 33 et 34.
Le paragraphe 6 fait référence aux divers articles de la Charte qui, dans l'esprit de la subsidiarité, font référence aux
législations et aux pratiques nationales.
Explication ad article 53
Niveau de protection
—
Cette disposition vise à préserver le niveau de protection offert actuellement, dans leurs champs d'application respectifs, par
le droit de l'Union, le droit des États membres et le droit international. En raison de son importance, mention est faite de la
CEDH.
Explication ad article 54
Interdiction de l'abus de droit
—
Cet article correspond à l'article 17 de la CEDH:
«Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un
groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que
celles prévues à ladite Convention.»
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14.12.2007
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l'article 17 correspond à l'article 1 du protocole additionnel à la CEDH;
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l'article 19, paragraphe 1, correspond à l'article 4 du protocole additionnel no 4;
—
l'article 19, paragraphe 2, correspond à l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la Cour européenne des
droits de l'homme;
—
l'article 48 correspond à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH;
—
l'article 49, paragraphes 1 (à l'exception de la dernière phrase) et 2, correspond à l'article 7 de la CEDH.
2.
Articles dont le sens est le même que les articles correspondant de la CEDH, mais dont la portée est plus étendue:
—
l'article 9 couvre le champ de l'article 12 de la CEDH, mais son champ d'application peut être étendu à d'autres
formes de mariages dès lors que la législation nationale les institue;
—
l'article 12, paragraphe 1, correspond à l'article 11 de la CEDH, mais son champ d'application est étendu au
niveau de l'Union européenne;
—
l'article 14, paragraphe 1, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, mais son champ
d'application est étendu à l'accès à la formation professionnelle et continue;
—
l'article 14, paragraphe 3, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, en ce qui concerne les
droits des parents;
—
l'article 47, paragraphes 2 et 3, correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, mais la limitation aux
contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ne joue pas
en ce qui concerne le droit de l'Union et sa mise en œuvre;
—
l'article 50 correspond à l'article 4 du protocole no 7 de la CEDH, mais sa portée est étendue au niveau de
l'Union européenne entre les juridictions des États membres;
—
enfin, les citoyens de l'Union européenne ne peuvent, dans le champ d'application du droit de l'Union, être
considérés comme des étrangers en raison de l'interdiction de toute discrimination sur la base de la nationalité.
Les limitations prévues par l'article 16 de la CEDH en ce qui concerne les droits des étrangers ne leur sont donc
pas applicables dans ce cadre.
La règle d'interprétation figurant au paragraphe 4 est fondée sur le libellé de l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union
européenne et tient dûment compte de l'approche suivie par la Cour de justice à l'égard des traditions constitutionnelles
communes (par exemple, l'arrêt rendu le 13 décembre 1979 dans l'affaire 44/79, Hauer, rec. 1979, p. 3727; l'arrêt rendu le
18 mai 1982 dans l'affaire 155/79, AM&S, rec.1982, p. 1575). Selon cette règle, plutôt que de suivre une approche rigide
du «plus petit dénominateur commun», il convient d'interpréter les droits en cause de la Charte d'une manière qui offre un
niveau élevé de protection, adapté au droit de l'Union et en harmonie avec les traditions constitutionnelles communes.
14.12.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 303/35
Le paragraphe 5 clarifie la distinction entre «droits» et «principes» faite dans la Charte. En vertu de cette distinction, les droits
subjectifs doivent être respectés, tandis que les principes doivent être observés (article 51, paragraphe 1). Les principes
peuvent être mis en œuvre par le biais d'actes législatifs ou exécutifs (adoptés par l'Union dans le cadre de ses compétences
et par les États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union); ils acquièrent donc une importance
particulière pour les tribunaux seulement lorsque ces actes sont interprétés ou contrôlés. Ils ne donnent toutefois pas lieu à
des droits immédiats à une action positive de la part des institutions de l'Union ou des autorités des États membres, ce qui
correspond tant à la jurisprudence de la Cour de justice (voir notamment la jurisprudence sur le «principe de précaution»
figurant à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: arrêt rendu par le TPI le
11 septembre 2002 dans l'affaire T-13/99, Pfizer contre Conseil, avec de nombreuses citations de la jurisprudence
antérieure, et une série d'arrêts sur l'article 33 (ex-39) concernant les principes du droit agricole: par exemple, l'arrêt rendu
par la Cour de justice dans l'affaire 265/85, Van den Berg, rec. 1987, p. 1155: examen du principe de l'assainissement du
marché et de la confiance légitime) qu'à l'approche suivie par les systèmes constitutionnels des États membres à l'égard des
«principes», en particulier dans le domaine du droit social. À titre d'illustration, citons, parmi les exemples de principes
reconnus dans la Charte, les articles 25, 26 et 37. Dans certains cas, un article de la Charte peut contenir des éléments
relevant d'un droit et d'un principe: par exemple, les articles 23, 33 et 34.
Le paragraphe 6 fait référence aux divers articles de la Charte qui, dans l'esprit de la subsidiarité, font référence aux
législations et aux pratiques nationales.
Explication ad article 53
Niveau de protection
—
Cette disposition vise à préserver le niveau de protection offert actuellement, dans leurs champs d'application respectifs, par
le droit de l'Union, le droit des États membres et le droit international. En raison de son importance, mention est faite de la
CEDH.
Explication ad article 54
Interdiction de l'abus de droit
—
Cet article correspond à l'article 17 de la CEDH:
«Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un
groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que
celles prévues à ladite Convention.»
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