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eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustawRządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

- wyrażenie przez Sejm zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji ww. dokumentu;

  • Kadencja sejmu: 6
  • Nr druku: 280
  • Data wpłynięcia: 2008-02-26
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
  • data uchwalenia: 2008-04-01
  • adres publikacyjny: Dz.U. Nr 62, poz. 388

280


192) L'article 207 est remplacé par le texte suivant:


"ARTICLE 207

1.
Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres
est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats qui lui
sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas
prévus par le règlement intérieur du Conseil.

2.
Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire
général nommé par le Conseil.

Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.

3.
Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour
l'adoption de son règlement intérieur."

193) À l'article 208, la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article "Si la Commission ne soumet
pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil.".

194) À l'article 209, le mot "avis" est remplacé par "consultation".

195) L'article 210 est remplacé par le texte suivant:


"ARTICLE 210

Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du
président de la Commission, du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des
greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du
Conseil. Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération.".
TL/fr 135

COMMISSION

196) L'article 211 est abrogé. Un article 211bis est inséré:


"ARTICLE 211bis

Conformément à l'article 9 D, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne les membres de
la Commission sont choisis selon un système de rotation établi à l'unanimité par le Conseil
européen qui se fonde sur les principes suivants:

a)
les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre
de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en
conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de
deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

b)
sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de
manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique
de l'ensemble des États membres."

197) L'article 212 devient un nouveau paragraphe 2 de l'article 218.

198) À l'article 213, le paragraphe 1 est supprimé, le paragraphe 2 restant sans numéro; ses
deux premiers alinéas sont fusionnés et se lisent comme suit:

"Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de
leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les
influencer dans l'exécution de leur tâche."

199) L'article 214 est abrogé.

200) L'article 215 est modifié comme suit:

a)
le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:

"Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à
courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil d'un
commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement
européen et conformément aux critères visés à l'article 9 D, paragraphe 3,
deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne.
TL/fr 136

Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut
décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du
membre de la Commission restant à courir est courte."

b)
le nouveau cinquième alinéa suivant est inséré:

"En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le haut représentant
de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est remplacé, pour la
durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 9 E, paragraphe 1, du traité
sur l'Union européenne";

c)
le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci
restent en fonctions et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il soit
pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à
l'article 9 D du traité sur l'Union européenne".

201) À l'article 217, les paragraphes 1, 3 et 4 sont supprimés et le paragraphe 2 reste sans numéro.
Sa première phrase est remplacée par la phrase suivante: "Sans préjudice de l'article 9 E,
paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les responsabilités incombant à la Commission
sont structurées et réparties entre ses membres par le président, conformément à l'article 9 D,
paragraphe 6, dudit traité.".

202) À l'article 218, le paragraphe 1 est supprimé; le paragraphe 2 est renuméroté "1" et les mots
"dans les conditions prévues par le présent traité" sont supprimés. Un paragraphe 2, avec le
libellé de l'article 212, est inséré.

203) À l'article 219, premier alinéa, les mots "du nombre des membres prévu à l'article 213" sont
remplacés par "de ses membres" et le second alinéa est remplacé par "Son règlement intérieur
fixe le quorum."

COUR DE JUSTICE

204) Dans l'intitulé de la section 4, les mots "DE L'UNION EUROPÉENNE" sont ajoutés.

205) L'article 220 est abrogé.

206) À l'article 221, le premier alinéa est supprimé.
TL/fr 137

207) À l'article 223, les mots "..., après consultation du comité prévu par l'article 224bis." sont
ajoutés à la fin du premier alinéa.

208) À l'article 224, premier alinéa, la première phrase est supprimée et les mots "du Tribunal" sont
insérés après "Le nombre des juges ...". Au deuxième alinéa, les mots "..., après consultation
du comité prévu par l'article 224bis." sont insérés à la fin de la deuxième phrase.

209) Le nouvel article 224bis suivant est inséré:


"ARTICLE 224bis

Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des
fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les
gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux
articles 223 et 224.

Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de
justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes
possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le
Conseil adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi
qu'une décision en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de
justice.".

210) À l'article 225, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, les mots "... qui sont attribués à
une chambre juridictionnelle et de ceux ..." sont remplacés par "... qui sont attribués à un
tribunal spécialisé créé en application de l'article 225 A et de ceux ..." et au paragraphe 2,
premier alinéa, les mots "créées en application de l'article 225 A" sont supprimés.

211) L'article 225 A est modifié comme suit:

a)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:



"Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative
ordinaire peuvent créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal chargés de
connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des
matières spécifiques. Le Parlement européen et le Conseil statuent par voie de
règlements soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de
justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission."
TL/fr 138

b)
au deuxième alinéa, les mots "la décision" sont remplacés par "le règlement" et les mots
"cette chambre" sont remplacés par "ce tribunal";

c)
au troisième alinéa, les mots "la décision portant création de la chambre" sont remplacés
par "le règlement portant création du tribunal spécialisé";

d)
au sixième alinéa, les mots "la décision" sont remplacés par "le règlement" et la phrase
suivante est ajoutée à la fin: "Le titre I du statut et son article 64 s'appliquent en tout état
de cause aux tribunaux spécialisés.".

212) L'article 228 est modifié comme suit:

a)
au paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant qui
devient le premier alinéa:

"2.
Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que
comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet
État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme
forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux
circonstances."

Au troisième, devenu deuxième alinéa, les mots "de justice "après "Cour" sont
supprimés.

b)
le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3. Lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 226,
estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des
mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure
législative, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme
forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le
paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué
par la Commission. L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans
son arrêt.".
TL/fr 139
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