Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
- wyrażenie przez Sejm zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji ww. dokumentu;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 280
- Data wpłynięcia: 2008-02-26
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
- data uchwalenia: 2008-04-01
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 62, poz. 388
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RÉAFFIRMANT que le présent protocole est sans préjudice de l'application de la Charte aux autres
États membres;
RÉAFFIRMANT que le présent protocole est sans préjudice des autres obligations qui incombent à
la Pologne et au Royaume-Uni en vertu du traité sur l'Union européenne, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et du droit de l'Union en général;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
ARTICLE PREMIER
1.
La Charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice de l'Union européenne, ou de toute
juridiction de la Pologne ou du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions,
pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume-Uni sont incompatibles avec les
droits, les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme.
2.
En particulier, et pour dissiper tout doute, rien dans le titre IV de la Charte ne crée des droits
justiciables applicables à la Pologne ou au Royaume-Uni, sauf dans la mesure où la Pologne ou le
Royaume-Uni a prévu de tels droits dans sa législation nationale.
ARTICLE 2
Lorsqu'une disposition de la Charte fait référence aux législations et pratiques nationales, elle ne
s'applique à la Pologne ou au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes qu'elle
contient sont reconnus dans la législation ou les pratiques de la Pologne ou du Royaume-Uni.
TL/P/fr 17
PROTOCOLE
SUR L'EXERCICE DES COMPÉTENCES PARTAGÉES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
ARTICLE UNIQUE
En ce qui concerne l'article 2 A, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne relatif aux compétences partagées, lorsque l'Union mène une action dans un certain
domaine, le champ d'application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par
l'acte de l'Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine.
TL/P/fr 18
PROTOCOLE
SUR LES SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SOUHAITANT souligner l'importance des services d'intérêt général,
SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité sur
l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
ARTICLE PREMIER
Les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique général au sens de
l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprennent notamment:
-
le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et
locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général
d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs;
-
la diversité des services d'intérêt économique général et les disparités qui peuvent exister au
niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques,
sociales ou culturelles différentes;
-
un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement
et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs;
ARTICLE 2
Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États
membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général.
TL/P/fr 19
PROTOCOLE
SUR LA DÉCISION DU CONSEIL RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 9 C,
PARAGRAPHE 4, DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE
ET 205, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
EUROPÉENNE ENTRE LE 1er NOVEMBRE 2014 ET LE 31 MARS 2017, D'UNE PART,
ET À PARTIR DU 1er AVRIL 2017, D'AUTRE PART
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
ÉTANT DONNÉ que, lors de l'approbation du traité de Lisbonne, il était d'une importance
fondamentale de dégager un accord sur la décision du Conseil relative à la mise en œuvre
des articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 205, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et
à partir du 1er avril 2017, d'autre part (ci-après dénommée "la décision");
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
ARTICLE UNIQUE
Avant l'examen par le Conseil de tout projet qui tendrait soit à modifier ou à abroger la décision ou
l'une de ses dispositions, soit à en modifier indirectement la portée ou le sens par la modification
d'un autre acte juridique de l'Union, le Conseil européen délibère préalablement dudit projet,
statuant par consensus conformément à l'article 9 B, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.
TL/P/fr 20
PROTOCOLE
SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, afin d'organiser la transition entre les dispositions institutionnelles des traités
applicables avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et celles prévues par ledit traité il est
nécessaire de prévoir des dispositions transitoires,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne,
au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique:
ARTICLE PREMIER
Dans le présent protocole, les mots "les traités" désignent le traité sur l'Union européenne, le traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique.
TITRE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LE PARLEMENT EUROPÉEN
ARTICLE 2
En temps utile avant les élections parlementaires européennes de 2009, le Conseil européen adopte,
conformément à l'article 9 A, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur l'Union européenne, une
décision fixant la composition du Parlement européen.
Jusqu'à la fin de la législature 2004-2009, la composition et le nombre de membres du Parlement
européen restent ceux existant lors de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
TL/P/fr 21
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