Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
- wyrażenie przez Sejm zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji ww. dokumentu;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 280
- Data wpłynięcia: 2008-02-26
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
- data uchwalenia: 2008-04-01
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 62, poz. 388
280
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent
instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en
informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation
de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 10, paragraphe 2, du traité sur
l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et
les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.
ARTICLE 69 C
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative
ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres
dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
ARTICLE 69 D
1.
La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération
entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité
grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases
communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités
des États membres et par Europol.
À cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements
conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le
fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:
a)
le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de
poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles
relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;
b)
la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);
c)
le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de
compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.
Ces règlements fixent également les modalités de l'association du Parlement européen et des
parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.
2.
Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 69 E,
les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.
TL/fr 85
ARTICLE 69 E
1.
Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le
Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale,
peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après
approbation du Parlement européen.
En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander
que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas, la procédure au
Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un
délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour
adoption.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent
instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement concerné, ils en
informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation
de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union
européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les
dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.
2.
Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement,
le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte
aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1.
Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à
ces infractions.
3.
Les règlements visés au paragraphe 1 fixent le statut du Parquet européen, les conditions
d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles
gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des
actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.
4.
Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision
modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre
la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le
paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant
plusieurs États membres. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du
Parlement européen et après consultation de la Commission."
TL/fr 86
COOPÉRATION POLICIÈRE
68) Le chapitre 5 et les articles 69 F, 69 G et 69 H suivants sont insérés. Les articles 69 F et 69 G
remplacent l'article 30 de l'actuel traité sur l'Union européenne et l'article 69 H remplace
l'article 32 dudit traité, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 51), du présent traité:
"CHAPITRE 5
COOPÉRATION POLICIÈRE
ARTICLE 69 F
1.
L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités
compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et
autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des
infractions pénales et des enquêtes en la matière.
2.
Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à
la procédure législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur:
a)
la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;
b)
un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de
personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique;
c)
les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de
criminalité organisée.
3.
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut établir des
mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article.
Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander
que le Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil
est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai
de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.
TL/fr 87
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent
instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de mesures concerné, ils en
informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation
de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union
européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les
dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.
La procédure spécifique prévue aux deuxième et troisième alinéas ne s'applique pas aux actes
qui constituent un développement de l'acquis de Schengen.
ARTICLE 69 G
1.
La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des
autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la
prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et
des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une
politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.
2.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la
procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine
d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
a)
la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises
notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;
b)
la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles,
menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le
cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.
Ces règlements fixent également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le
Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.
3.
Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les
autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de
contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.
TL/fr 88
ARTICLE 69 H
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, fixe les conditions et
les limites dans lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles
69 A et 69 F peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord
avec les autorités de celui-ci. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement
européen."
TRANSPORTS
69) À l'article 70, les mots "du traité" sont remplacés par "des traités" et les mots "par les États
membres" sont supprimés.
70) À l'article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Lors de l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où
l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines
régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport."
71) Au début de l'article 72, les mots "... , et sauf accord unanime du Conseil, ..." sont remplacés
par "... , et sauf adoption à l'unanimité par le Conseil d'une mesure accordant une
dérogation, ...".
72) L'article 75 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les mots "Doivent être supprimées, dans le trafic à l'intérieur de la
Communauté, les discriminations ..." sont remplacés par "Dans le trafic à l'intérieur de
l'Union, sont interdites les discriminations ...";
b)
au paragraphe 2, les mots "le Conseil" sont remplacés par "le Parlement européen et le
Conseil";
c)
au paragraphe 3, premier alinéa, les mots "du Comité économique et social" sont
remplacés par "du Parlement européen et du Comité économique et social ".
73) À l'article 78, la phrase suivante est ajoutée:
"Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la
Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent article."
TL/fr 89
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