eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustawRządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

- wyrażenie przez Sejm zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji ww. dokumentu;

  • Kadencja sejmu: 6
  • Nr druku: 280
  • Data wpłynięcia: 2008-02-26
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
  • data uchwalenia: 2008-04-01
  • adres publikacyjny: Dz.U. Nr 62, poz. 388

280


2.
Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement
le Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre État
membre. Les États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation
de la mission entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif,
de la portée ou des modalités de la mission fixés par les décisions visées au paragraphe 1.
Dans ces cas, le Conseil adopte les décisions nécessaires.


ARTICLE 28 D

1.
L'Agence européenne de défense, visée à l'article 28 A, paragraphe 3, et placée sous
l'autorité du Conseil, a pour mission:

a)
de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à
évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;

b)
de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes
d'acquisition performantes et compatibles;

c)
de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités
militaires et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et
la gestion de programmes de coopération spécifiques;

d)
de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de
planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques
répondant aux besoins opérationnels futurs;

e)
de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en œuvre, toute mesure utile pour
renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer
l'efficacité des dépenses militaires.

2.
L'Agence européenne de défense est ouverte à tous les États membres qui souhaitent
y participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision définissant le
statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du
degré de participation effective aux activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont
constitués au sein de l'Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets
conjoints. L'Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de
besoin.

TL/fr 45

ARTICLE 28 E

1.
Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à
l'article 28 A, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en
matière de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente,
notifient leur intention au Conseil et au haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité.

2.
Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil
adopte une décision établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des
États membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du
haut représentant.

3.
Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération
structurée permanente, notifie son intention au Conseil et au haut représentant.

Le Conseil adopte une décision qui confirme la participation de l'État membre concerné qui
remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la
coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après
consultation du haut représentant. Seuls les membres du Conseil représentant les États
membres participants prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.
Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les
engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente,
le Conseil peut adopter une décision suspendant la participation de cet État.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États
membres participants, à l'exception de l'État membre concerné, prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne.
TL/fr 46

5.
Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il
notifie sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre
concerné prend fin.

6.
Les décisions et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération
structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à
l'unanimité. Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls
représentants des États membres participants."

51) Les articles 29 à 39 du titre VI, relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale et à la
coopération policière, sont remplacés par les dispositions des chapitres 1, 4 et 5 du titre IV de
la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Comme indiqué
ci-après à l'article 2, points 64), 67) et 68) du présent traité, l'article 29 est remplacé par
l'article 61 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 30 est remplacé par
les articles 69 F et 69 G dudit traité, l'article 31 est remplacé par les articles 69 A, 69 B et
69 D dudit traité, l'article 32 est remplacé par l'article 69 H dudit traité, l'article 33 est
remplacé par l'article 61 E dudit traité et l'article 36 est remplacé par l'article 61 D dudit traité.
L'intitulé du titre est supprimé et son numéro devient celui du titre relatif aux dispositions
finales.

52) Les articles 40 à 40 B du titre VI et les articles 43 à 45 du titre VII, relatifs aux coopérations
renforcées, sont remplacés par l'article 10, conformément au point 22) ci-dessus, et le titre VII
est abrogé.

53) Les articles 41 et 42 sont abrogés.

DISPOSITIONS FINALES

54) Le titre VIII, relatif aux dispositions finales, est renuméroté VI; ce titre et les articles 48, 49 et
53 sont modifiés comme indiqué, respectivement, aux points 56), 57) et 61) ci-après.
L'article 47 est remplacé par l'article 25ter, comme indiqué ci-dessus au point 45) et les
articles 46 et 50 sont abrogés.

55) Le nouvel article 46 A suivant est inséré:


"ARTICLE 46 A

L'Union a la personnalité juridique."
TL/fr 47

56) L'article 48 est remplacé par le texte suivant:


"ARTICLE 48

1.
Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire.
Ils peuvent également être modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées.

Procédure de révision ordinaire
2.
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut
soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre
autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités.
Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements
nationaux.

3.
Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission,
adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le
président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des
parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement
européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans
le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine
les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des
représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 4.

Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement
européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le
justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence
des représentants des gouvernements des États membres.

4.
Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée
par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter
aux traités.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

5.
Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les
traités, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs
États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil
européen se saisit de la question.
TL/fr 48

Procédures de révision simplifiées
6.
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut
soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des
dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la
troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil européen
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que
de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le
domaine monétaire. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États
membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à
l'Union dans les traités.

7.
Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou le titre V du présent
traité prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé,
le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité
qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent alinéa ne s'applique pas aux décisions
ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que des actes législatifs
sont adoptés par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil
européen peut adopter une décision autorisant l'adoption desdits actes conformément à la
procédure législative ordinaire.

Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa
est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée
dans un délai de six mois après cette transmission, la décision visée au premier ou au
deuxième alinéa n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut
adopter ladite décision.

Pour l'adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen
statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité
des membres qui le composent."
TL/fr 49
strony : 1 ... 30 ... 70 ... 80 . [ 81 ] . 82 ... 90 ... 130 ... 157

Dokumenty związane z tym projektem:



Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: