Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
- wyrażenie przez Sejm zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji ww. dokumentu;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 280
- Data wpłynięcia: 2008-02-26
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
- data uchwalenia: 2008-04-01
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 62, poz. 388
280
ii) au paragraphe 1, les mots "... en application des dispositions du titre IV du traité
instituant la Communauté européenne" sont remplacés par "... et relevant de la
présente partie" et les mots "... États membres visés à l'article 1er du protocole
intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne ainsi que
l'Irlande ou le Royaume-Uni si ces États membres participent aux domaines de
coopération en question." sont remplacés par "... États membres liés par cette
mesure.";
iii) au paragraphe 2, les mots "... les États membres visés à l'article 1er du protocole
intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne examineront ..."
sont remplacés par "... les États membres liés par cette mesure et le Danemark
examineront ...";
h)
l'article 6, renuméroté 5, est modifié comme suit:
i)
à la première phrase, les mots "... de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 17 du
traité sur l'Union européenne " sont remplacés par "... de l'article 13, paragraphe 1,
de l'article 28 A et des articles 28 B à 28 E du traité sur l'Union européenne " et le
dernier membre de phrase "... , mais il ne fera pas obstacle au développement d'une
coopération plus étroite entre les États membres dans ce domaine" est supprimé;
ii) la nouvelle troisième phrase suivante est insérée: "Le Danemark ne s'opposera pas à
ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération
dans ce domaine.";
iii) à la nouvelle quatrième phrase, le nouveau dernier membre de phrase suivant est
ajouté à la fin: "..., ni de mettre des capacités militaires à la disposition de l'Union.";
iv) les deux nouveaux alinéas suivants sont ajoutés:
"L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du
gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter
à l'unanimité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à
l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.";
i)
après l'intitulé "PARTIE III" un article 6 est inséré, avec le libellé de l'article 4;
TL/P/fr 67
j)
un intitulé "PARTIE IV" est inséré avant l'article 7;
k)
le nouvel article 8 suivant est inséré:
"Article 8
1.
Le Danemark peut à tout moment, et sans préjudice de l'article 7, conformément à
ses exigences constitutionnelles, notifier aux autres États membres que, avec effet au
premier jour du mois suivant la notification, la partie I est constituée des dispositions
figurant à l'annexe. Dans ce cas, les articles 5 à 8 sont renumérotés en conséquence.
2.
Six mois après la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 prend effet,
tout l'acquis de Schengen ainsi que les mesures adoptées pour développer cet acquis qui,
jusqu'alors, liaient le Danemark au titre d'obligations de droit international, lient ce
dernier au titre du droit de l'Union."
l)
la nouvelle annexe suivante est ajoutée au protocole:
"ANNEXE
Article premier
Sous réserve de l'article 3, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des
mesures proposées en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne. L'unanimité des membres du Conseil, à
l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le
Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205,
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
TL/P/fr 68
Article 2
En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 8, aucune des dispositions de la
troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune
mesure adoptée en application dudit titre, aucune disposition d'un accord international
conclu par l'Union en application dudit titre et aucune décision de la Cour de justice de
l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est
applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte
aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures
ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font
pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.
Article 3
1.
Le Danemark peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois
mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en
application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure
proposée, à la suite de quoi le Danemark est habilité à le faire.
2.
Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être
adoptée avec la participation du Danemark, le Conseil peut adopter la mesure visée au
paragraphe 1, conformément à l'article 1er, sans la participation du Danemark. Dans ce
cas, l'article 2 s'applique.
Article 4
Après l'adoption d'une mesure en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark peut notifier à tout moment au
Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la
procédure prévue à l'article 280 F, paragraphe 1, dudit traité s'applique mutatis mutandis.
TL/P/fr 69
Article 5
1.
Les dispositions du présent protocole s'appliquent, en ce qui concerne le
Danemark, également aux mesures proposées ou adoptées en vertu du titre IV de la
troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui modifient une
mesure existante contraignante à son égard.
2.
Cependant, dans les cas où le Conseil, statuant sur proposition de la Commission,
décide que la non-participation du Danemark à la version modifiée d'une mesure
existante rend l'application de cette mesure impraticable pour d'autres États membres ou
l'Union, il peut l'engager à procéder à une notification conformément à l'article 3 ou 4.
Aux fins de l'article 3, une nouvelle période de deux mois commence à courir à compter
de la date où le Conseil a pris une telle décision.
Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision du Conseil, le
Danemark n'a pas procédé à une notification conformément à l'article 3 ou 4, la mesure
existante ne le lie plus et n'est plus applicable à son égard, à moins que l'État membre
concerné n'ait procédé à une notification conformément à l'article 4 avant l'entrée en
vigueur de la mesure portant modification. Ceci prend effet à compter de la date d'entrée
en vigueur de la mesure portant modification ou, si elle lui est ultérieure, de la date
d'expiration du délai de deux mois.
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil, après avoir procédé à une discussion
approfondie sur la question, statue à une majorité qualifiée de ses membres représentant
les États membres participant ou ayant participé à l'adoption de la mesure portant
modification. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 205,
paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut
aussi décider que le Danemark supporte, le cas échéant, les conséquences financières
directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à
la mesure existante.
TL/P/fr 70
4.
Le présent article est sans préjudice de l'article 4.
Article 6
1.
La notification prévue à l'article 4 est présentée au plus tard six mois après
l'adoption définitive d'une mesure qui développe l'acquis de Schengen.
Si le Danemark ne présente pas de notification conformément à l'article 3 ou 4 à l'égard
d'une mesure développant l'acquis de Schengen, les États membres liés par celle-ci et le
Danemark examineront les dispositions appropriées à prendre.
2.
Une notification faite en application de l'article 3 à l'égard d'une mesure
développant l'acquis de Schengen est irrévocablement réputée constituer une notification
faite en application de l'article 3 à l'égard de toute autre proposition ou initiative visant à
développer cette mesure, dans la mesure où cette proposition ou initiative développe
l'acquis de Schengen.
Article 7
Le Danemark ne sera pas lié par des règles fixées sur la base de l'article 16 B du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent le traitement des données à
caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du
champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre IV de la troisième partie dudit traité,
lorsque le Danemark n'est pas lié par des règles de l'Union qui régissent des formes de
coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre
desquelles les dispositions fixées sur la base de l'article 16 B doivent être respectées.
Article 8
Lorsque, dans les cas visés dans la présente partie, le Danemark est lié par une mesure
adoptée par le Conseil en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions pertinentes des traités
s'appliquent au Danemark en ce qui concerne la mesure en question.
TL/P/fr 71
Dokumenty związane z tym projektem:
-
280
› Pobierz plik