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eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustawRządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

- wyrażenie przez Sejm zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji ww. dokumentu;

  • Kadencja sejmu: 6
  • Nr druku: 280
  • Data wpłynięcia: 2008-02-26
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
  • data uchwalenia: 2008-04-01
  • adres publikacyjny: Dz.U. Nr 62, poz. 388

280



ARTICLE 2

Les États membres qui participent à la coopération structurée permanente s'engagent, pour atteindre
les objectifs visés à l'article 1er:

a)
à coopérer, dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en vue d'atteindre des objectifs
agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipements de
défense, et à réexaminer régulièrement ces objectifs à la lumière de l'environnement de
sécurité et des responsabilités internationales de l'Union;

b)
à rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant
l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant
leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les
domaines de la formation et de la logistique;

c)
à prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l'interoperabilité, la flexibilité
et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs
en matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs
procédures de décision nationales;

d)
à coopérer afin de s'assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris
par des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les lacunes constatées dans le cadre du
"Mécanisme de développement des capacités";

e)
à participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens
d'équipements majeurs dans le cadre de l'Agence européenne de défense.


ARTICLE 3

L'Agence européenne de défense contribue à l'évaluation régulière des contributions des États
membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les
critères qui seront établis, entre autres, sur la base de l'article 2, et en fait rapport au moins une fois
par an. L'évaluation peut servir de base aux recommandations et aux décisions du Conseil adoptées
conformément à l'article 28 E du traité sur l'Union européenne.


TL/P/fr 12

PROTOCOLE
RELATIF À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2,
DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE
SUR L'ADHÉSION DE L'UNION À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE
SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES



LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:


ARTICLE PREMIER

L'accord relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée "Convention européenne"), prévue à
l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, doit refléter la nécessité de préserver les
caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne:

a)
les modalités particulières de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de
la Convention européenne;

b)
les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et
les recours individuels soient dirigés correctement contre les États membres et/ou l'Union,
selon le cas.


TL/P/fr 13

ARTICLE 2

L'accord visé à l'article 1er doit garantir que l'adhésion de l'Union n'affecte ni les compétences de
l'Union ni les attributions de ses institutions. Il doit garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte
la situation particulière des États membres à l'égard de la Convention européenne, et notamment de
ses protocoles, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention
européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la Convention européenne formulées
par les États membres conformément à son article 57.


ARTICLE 3

Aucune disposition de l'accord visé à l'article 1er ne doit affecter l'article 292 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne.


TL/P/fr 14

PROTOCOLE
SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR ET LA CONCURRENCE


LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

COMPTE TENU du fait que le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 2 du traité sur l'Union
européenne comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée,

SONT CONVENUES que

à cet effet, l'Union prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités, y
compris l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le présent protocole est annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne.



TL/P/fr 15
PROTOCOLE
SUR L'APPLICATION DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION
EUROPÉENNE À LA POLOGNE ET AU ROYAUME-UNI


LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT qu'à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît les droits, les
libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

CONSIDÉRANT que la Charte doit être appliquée en stricte conformité avec les dispositions de
l'article 6 susmentionné et du titre VII de la Charte proprement dite;

CONSIDÉRANT que l'article 6 précité dispose que la Charte doit être appliquée et interprétée par
les juridictions de la Pologne et du Royaume-Uni en stricte conformité avec les explications visées
à cet article;

CONSIDÉRANT que la Charte contient à la fois des droits et des principes;

CONSIDÉRANT que la Charte contient des dispositions qui revêtent un caractère civil et politique
et des dispositions qui revêtent un caractère économique et social;

CONSIDÉRANT que la Charte réaffirme les droits, les libertés et les principes reconnus dans
l'Union et les rend plus visibles, sans toutefois créer de nouveaux droits ou principes;

RAPPELANT les obligations qui incombent à la Pologne et au Royaume-Uni en vertu du traité sur
l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit de l'Union en
général;

PRENANT ACTE du souhait de la Pologne et du Royaume-Uni de clarifier certains aspects de
l'application de la Charte;

DÉSIREUSES dès lors de clarifier l'application de la Charte en ce qui concerne les lois et l'action
administrative de la Pologne et du Royaume-Uni, ainsi que sa justiciabilité en Pologne et au
Royaume-Uni;

RÉAFFIRMANT que les références, dans le présent protocole, à la mise en œuvre de dispositions
spécifiques de la Charte sont strictement sans préjudice de la mise en œuvre des autres dispositions
de la Charte;

TL/P/fr 16
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