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eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustawRządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

- wyrażenie przez Sejm zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji ww. dokumentu;

  • Kadencja sejmu: 6
  • Nr druku: 280
  • Data wpłynięcia: 2008-02-26
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
  • data uchwalenia: 2008-04-01
  • adres publikacyjny: Dz.U. Nr 62, poz. 388

280


TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LA MAJORITÉ QUALIFIÉE


ARTICLE 3

1.
Conformément à l'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les
dispositions de ce paragraphe et les dispositions de l'article 205, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil
européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2014.

2.
Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, lorsqu'une délibération doit être prise à la
majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander que cette délibération soit prise à la
majorité qualifiée telle que définie au paragraphe 3. Dans ce cas, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent.

3.
Jusqu'au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de
l'article 201bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne:

Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les
voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

Belgique 12
Bulgarie 10
République tchèque
12
Danemark
7
Allemagne
29
Estonie 4
Irlande
7
Grèce
12
Espagne 27
France 29
Italie 29
Chypre
4
Lettonie 4
Lituanie 7
Luxembourg 4
Hongrie 12
Malte 3

TL/P/fr 22
Pays-Bas
13
Autriche 10
Pologne 27
Portugal 12
Roumanie 14
Slovénie 4
Slovaquie
7
Finlande 7
Suède 10
Royaume-Uni 29

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable
de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de
la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins
255 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.

Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le
Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres
constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union.
S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.

4.
Jusqu'au 31 octobre 2014, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du
Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas où il est fait renvoi à la majorité qualifiée
définie conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, la majorité qualifiée se définit comme étant la même proportion des voix pondérées et
la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même
pourcentage de la population des États membres concernés que ceux fixés au paragraphe 3 du
présent article.


TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS DU CONSEIL


ARTICLE 4

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 9 C, paragraphe 6, premier alinéa, du traité
sur l'Union européenne, le Conseil peut se réunir dans les formations prévues aux deuxième et
troisième alinéas dudit paragraphe ainsi que dans les autres formations dont la liste est établie par
une décision du Conseil des affaires générales, statuant à la majorité simple.


TL/P/fr 23

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION, Y COMPRIS
LE HAUT REPRÉSENTANT DE L'UNION POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ


ARTICLE 5

Les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité de
Lisbonne le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du haut
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le mandat du membre
ayant la même nationalité que le haut représentant prend fin.


TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL, HAUT
REPRÉSENTANT POUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
ET AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL


ARTICLE 6

Les mandats du secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de
sécurité commune, et du secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en
vigueur du traité de Lisbonne. Le Conseil nomme un secrétaire général conformément à
l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


TL/P/fr 24

TITRE VI
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ORGANES CONSULTATIFS


ARTICLE 7

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante:

Belgique 12
Luxembourg
6
Bulgarie 12
Hongrie 12
République tchèque
12
Malte
5
Danemark 9
Pays-Bas 12
Allemagne 24
Autriche 12
Estonie 7
Pologne
21
Irlande 9
Portugal
12
Grèce 12
Roumanie
15
Espagne 21
Slovénie 7
France 24
Slovaquie
9
Italie 24
Finlande
9
Chypre 6
Suède 12
Lettonie 7
Royaume
Uni
24
Lituanie 9



ARTICLE 8

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante:

Belgique 12
Luxembourg
6
Bulgarie 12
Hongrie 12
République tchèque
12
Malte
5
Danemark 9
Pays-Bas 12
Allemagne 24
Autriche 12
Estonie 7
Pologne
21
Irlande 9
Portugal
12
Grèce 12
Roumanie
15
Espagne 21
Slovénie 7
France 24
Slovaquie
9
Italie 24
Finlande
9
Chypre 6
Suède 12
Lettonie 7
Royaume
Uni
24
Lituanie 9



TL/P/fr 25
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ACTES ADOPTÉS SUR LA BASE DES
TITRES V ET VI DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE
AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE LISBONNE


ARTICLE 9

Les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés sur la base
du traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi
longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. Il
en va de même des conventions conclues entre les États membres sur la base du traité sur l'Union
européenne.


ARTICLE 10

1.
À titre de mesure transitoire, et en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la
coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du
traité de Lisbonne, les attributions des institutions sont les suivantes à la date d'entrée en vigueur
dudit traité: les attributions de la Commission en vertu de l'article 226 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne ne seront pas applicables et les attributions de la Cour de
justice de l'Union européenne en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne, dans sa version
en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, restent inchangées, y compris lorsqu'elles
ont été acceptées conformément à l'article 35, paragraphe 2, dudit traité sur l'Union européenne.

2.
La modification d'un acte visé au paragraphe 1 entraîne l'application, en ce qui concerne
l'acte modifié et à l'égard des États membres auxquels cet acte s'applique, des attributions des
institutions visées audit paragraphe telles que prévues par les traités.

3.
En tout état de cause, la mesure transitoire visée au paragraphe 1 cesse de produire ses effets
cinq ans après la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

4.
Au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3, le
Royaume-Uni peut notifier au Conseil qu'il n'accepte pas, en ce qui concerne les actes visés au
paragraphe 1, les attributions des institutions visées au paragraphe 1 et telles que prévues par les
traités. Au cas où le Royaume-Uni a procédé à cette notification, tous les actes visés au
paragraphe 1 cessent de s'appliquer à son égard à compter de la date d'expiration de la période
transitoire visée au paragraphe 3. Le présent alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les actes
modifiés qui sont applicables au Royaume-Uni conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 2.


TL/P/fr 26
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