Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
- wyrażenie przez Sejm zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji ww. dokumentu;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 280
- Data wpłynięcia: 2008-02-26
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
- data uchwalenia: 2008-04-01
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 62, poz. 388
280
ACTES JURIDIQUES DE L'UNION
233) L'intitulé du chapitre 2 est remplacé par l'intitulé suivant "ACTES JURIDIQUES DE
L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS ".
234) Une section 1 est insérée, au dessus de l'article 249:
"SECTION 1
LES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION"
235) L'article 249 est modifié comme suit:
a)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des
directives, des décisions, des recommandations et des avis."
b)
le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires,
elle n'est obligatoire que pour ceux-ci."
236) Les nouveaux articles 249 A à 249 D suivants sont insérés:
"ARTICLE 249 A
1.
La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive
ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la
Commission. Cette procédure est définie à l'article 251.
2.
Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive
ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci
avec la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale.
3.
Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.
TL/fr 145
4.
Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent être adoptés
sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de
la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque
européenne d'investissement.
ARTICLE 249 B
1.
Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes
non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments
non essentiels de l'acte législatif.
Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de
la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif
et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.
2.
Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est
soumise, qui peuvent être les suivantes:
a)
le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;
b)
l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le
Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.
Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le
composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3.
L'adjectif "délégué" ou "déléguée" est inséré dans l'intitulé des actes délégués.
ARTICLE 249 C
1.
Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise
en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.
2.
Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de
l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission
ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 11 et 13 du
traité sur l'Union européenne, au Conseil.
TL/fr 146
3.
Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de
règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les
règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
4.
Le mot "d'exécution" est inséré dans l'intitulé des actes d'exécution.
ARTICLE 249 D
Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans
tous les cas où les traités prévoient qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il
statue à l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption
d'un acte de l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas
spécifiques prévus par les traités, adoptent des recommandations."
PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS
237) Une section 2 intitulée "PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES
DISPOSITIONS" est insérée, avant l'article 250:
238) À l'article 250, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Lorsque, en vertu des traités, le Conseil statue sur proposition de la Commission, le
Conseil ne peut amender la proposition que statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés à
l'article 251, paragraphes 10 et 13, aux articles 268, 270bis, 272 et à l'article 273,
deuxième alinéa.".
239) L'article 251 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les mots "au présent article" sont remplacés par "à la procédure
législative ordinaire";
b)
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2, et les paragraphes 3 à 7, sont
remplacés par le texte suivant:
"Première lecture
3.
Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.
TL/fr 147
4.
Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté
dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.
5.
Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en
première lecture et la transmet au Parlement européen.
6.
Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à
adopter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement
européen de sa position.
Deuxième lecture
7.
Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:
a)
approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte
concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;
b)
rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première
lecture, l'acte proposé est réputé non adopté;
c)
propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du
Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la
Commission, qui émet un avis sur ces amendements.
8.
Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen,
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée:
a)
approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;
b)
n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le
président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de
six semaines.
9.
Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de
la Commission.
TL/fr 148
Conciliation
10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et
autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord
sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs
représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai
de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et
du Conseil en deuxième lecture.
11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative
nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et
du Conseil.
12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation
n'approuve pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.
Troisième lecture
13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement
européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette
approbation pour adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen
statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut,
l'acte proposé est réputé non adopté.
14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés
respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement
européen ou du Conseil.
Dispositions particulières
15. Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis à la procédure
législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de la
Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le
paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.
TL/fr 149
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