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eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustawRządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

- wyrażenie przez Sejm zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji ww. dokumentu;

  • Kadencja sejmu: 6
  • Nr druku: 280
  • Data wpłynięcia: 2008-02-26
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
  • data uchwalenia: 2008-04-01
  • adres publikacyjny: Dz.U. Nr 62, poz. 388

280


d)
de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental
des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;

e)
d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la
suppression progressive des obstacles au commerce international;

f)
de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la
qualité de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales,
afin d'assurer un développement durable;

g)
d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou
d'origine humaine; et

h)
de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale
renforcée et une bonne gouvernance mondiale.

3.
L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans
l'élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les différents domaines
couverts par le présent titre et par la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.

L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre
ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant
de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, assurent cette cohérence et
coopèrent à cet effet.


ARTICLE 10 B

1.
Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'article 10 A, le Conseil européen
identifie les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union.

Les décisions du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union portent
sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de
l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays
ou une région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens
que devront fournir l'Union et les États membres.
TL/fr 30

Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci
selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions du Conseil européen sont
mises en œuvre selon les procédures prévues par les traités.

2.
Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
pour le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, et la Commission, pour les
autres domaines de l'action extérieure, peuvent présenter des propositions conjointes au
Conseil."

POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

25) Les intitulés suivants sont insérés:


"CHAPITRE 2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET
DE SÉCURITÉ COMMUNE


SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES"

26) Le nouvel article 10 C suivant est inséré:


"ARTICLE 10 C

L'action de l'Union sur la scène internationale, au titre du présent chapitre, repose sur les
principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés
au chapitre 1."

27) L'article 11 est modifié comme suit:

a)
le paragraphe 1 est remplacé par les deux paragraphes suivants:

"1.
La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité
commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des
questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une
politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.
TL/fr 31

La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures
spécifiques. Elle est définie et mise en oeuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui
statuent à l'unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. L'adoption
d'actes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les États membres,
conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la
Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de l'Union
européenne n'est pas compétente en ce qui concerne ces dispositions, à l'exception de sa
compétence pour contrôler le respect de l'article 25ter du présent traité et pour contrôler
la légalité de certaines décisions visées à l'article 240bis, second alinéa, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne.

2.
Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union conduit,
définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un
développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification
des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours
croissant de convergence des actions des États membres."

b)
le paragraphe 2, renuméroté 3, est modifié comme suit:

i)
au premier alinéa, les mots suivants sont ajoutés à la fin:

"... et respectent l'action de l'Union dans ce domaine.";

ii) le troisième alinéa est remplacé par "Le Conseil et le haut représentant veillent au
respect de ces principes."

28) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:


"ARTICLE 12

L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:

a)
en définissant les orientations générales;
TL/fr 32

b)
en adoptant des décisions qui définissent:

i)
les actions à mener par l'Union;

ii) les positions à prendre par l'Union;

iii) les modalités de la mise en œuvre des décisions visées aux points i) et ii);

et

c)
en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de
leur politique."

29) L'article 13 est modifié comme suit:

a)
au paragraphe 1, les mots "... définit les principes et les orientations générales ..." sont
remplacés par "... identifie les intérêts stratégiques de l'Union, fixe les objectifs et définit
les orientations générales ..." et la phrase suivante est ajoutée: "Il adopte les décisions
nécessaires."; l'alinéa suivant est ajouté:

"Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque
une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de
la politique de l'Union face à ce développement."

b)
le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté 2. Le premier alinéa est
remplacé par le texte suivant: "Le Conseil élabore la politique étrangère et de sécurité
commune et prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de cette
politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le
Conseil européen." Le second alinéa est supprimé. Au troisième alinéa, devenu
deuxième alinéa, le mot "... veille ..." est remplacé par "... et le haut représentant de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité veillent …".

c)
le nouveau paragraphe suivant est ajouté:

"3. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le haut représentant
et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union."
TL/fr 33

30) Le nouvel article 13bis suivant est inséré:


"ARTICLE 13bis

1.
Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
qui préside le Conseil des affaires étrangères, contribue par ses propositions à l'élaboration de
la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en œuvre des décisions
adoptées par le Conseil européen et le Conseil.

2.
Le haut représentant représente l'Union pour les matières relevant de la politique
étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les
tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des
conférences internationales.

3.
Dans l'accomplissement de son mandat, le haut représentant s'appuie sur un service
européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services
diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents
du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des
services diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen
pour l'action extérieure sont fixés par une décision du Conseil. Le Conseil statue sur
proposition du haut représentant, après consultation du Parlement européen et approbation de
la Commission."

31) L'article 14 est modifié comme suit:

a)
au paragraphe 1, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante:
"Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le
Conseil adopte les décisions nécessaires.";

b)
le paragraphe 2 devient le deuxième alinéa du paragraphe 1, et les paragraphes qui
suivent sont renumérotés en conséquence. À la première phrase, les mots "... d'une
action commune," sont remplacés par "... d'une telle décision," et le mot "action" est
remplacé par "décision". La dernière phrase est supprimée;

c)
au paragraphe 3 renuméroté 2, les mots "... actions communes ..." sont remplacés par
"... décisions visées au paragraphe 1 ...";

d)
l'actuel paragraphe 4 est supprimé et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en
conséquence;
TL/fr 34
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