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eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustawRządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

- wyrażenie przez Sejm zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji ww. dokumentu;

  • Kadencja sejmu: 6
  • Nr druku: 280
  • Data wpłynięcia: 2008-02-26
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
  • data uchwalenia: 2008-04-01
  • adres publikacyjny: Dz.U. Nr 62, poz. 388

280

14.12.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 303/29
Explication ad article 43
Médiateur européen

Le droit garanti à cet article est le droit garanti aux articles 20 et 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Conformément à l'article 52, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.
Explication ad article 44
Droit de pétition

Le droit garanti à cet article est le droit garanti par les articles 20 et 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne. Conformément à l'article 52, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.
Explication ad article 45
Liberté de circulation et de séjour

Le droit garanti par le paragraphe 1 est le droit garanti par l'article 20, paragraphe 2, point a), du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (voir aussi la base juridique à l'article 21 et l'arrêt de la Cour de justice du
17 septembre 2002 dans l'affaire C-413/99, Baumbast, rec. 2002, p. 709). Conformément à l'article 52, paragraphe 2, il
s'applique dans les conditions et limites prévues dans les traités.
Le paragraphe 2 rappelle la compétence conférée à l'Union par les articles 77, 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne. Il en résulte que l'octroi de ce droit dépend de l'exercice de cette compétence par les institutions.
Explication ad article 46
Protection diplomatique et consulaire

Le droit garanti par cet article est le droit garanti par l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; voir
aussi la base juridique à l'article 23. Conformément à l'article 52, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues à
ces articles.
TITRE VI — JUSTICE
Explication ad article 47
Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Le premier alinéa se fonde sur l'article 13 de la CEDH:
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles».
Cependant, dans le droit de l'Union, la protection est plus étendue puisqu'elle garantit un droit à un recours effectif devant
un juge. La Cour de justice a consacré ce droit dans son arrêt du 15 mai 1986 en tant que principe général du droit de
l'Union (aff. 222/84, Johnston, rec. 1986, p. 1651; voir aussi les arrêts du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec.
1987, p. 4097, et du 3 décembre 1992, C-97/91, Borelli, rec. 1992 , p. I-6313). Selon la Cour, ce principe général du droit
de l'Union s'applique également aux États membres lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union. L'inscription de cette
jurisprudence dans la Charte n'avait pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et
notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la Cour de justice de l'Union
européenne. La Convention européenne a examiné le système de contrôle juridictionnel de l'Union, y compris les règles
relatives à l'admissibilité, et l'a confirmé tout en en modifiant certains aspects, comme le reflètent les articles 251 à 281 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 263, quatrième alinéa. L'article 47 s'applique à
l'égard des institutions de l'Union et des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, et ce, pour tous les
droits garantis par le droit de l'Union.
C 303/30
FR
Journal officiel de l'Union européenne
14.12.2007
Le deuxième alinéa correspond à l'article 6, paragraphe 1 de la CEDH, qui se lit ainsi:
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie
du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque
les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts
de la justice».
Dans le droit de l'Union, le droit à un tribunal ne s'applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et
obligations de caractère civil. C'est l'une des conséquences du fait que l'Union est une communauté de droit, comme la Cour
l'a constaté dans l'affaire 294/83, «Les Verts» contre Parlement européen (arrêt du 23 avril 1986, rec. 1986, p. 1339).
Cependant, à l'exception de leur champ d'application, les garanties offertes par la CEDH s'appliquent de manière similaire
dans l'Union.
En ce qui concerne le troisième alinéa, il convient de noter que, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, une aide juridictionnelle doit être accordée lorsque l'absence d'une telle aide rendrait inefficace la garantie d'un
recours effectif (arrêt CEDH du 9.10.1979, Airey, Série A, Volume 32, p. 11). Il existe également un système d'assistance
judiciaire devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Explication ad article 48
Présomption d'innocence et droits de la défense

L'article 48 est le même que l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH qui se lit ainsi:
«2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de
la cause de l'accusation portée contre lui;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience».
Conformément à l'article 52, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH.
Explication ad article 49
Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

Cet article reprend la règle classique de la non-rétroactivité des lois et des peines. Il a été ajouté la règle de la rétroactivité de
la loi pénale plus douce, qui existe dans de nombreux États membres et qui figure à l'article 15 du Pacte sur les droits civils
et politiques.
14.12.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 303/31
L'article 7 de la CEDH est rédigé comme suit:
«1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par
les nations civilisées».
On a simplement supprimé au paragraphe 2 le terme «civilisées», ce qui n'implique aucun changement dans le sens de ce
paragraphe, qui vise notamment les crimes contre l'humanité. Conformément à l'article 52, paragraphe 3, le droit garanti a
donc le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH.
Le paragraphe 3 reprend le principe général de proportionnalité des délits et des peines, consacré par les traditions
constitutionnelles communes aux États membres et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés.
Explication ad article 50
Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

L'article 4 du protocole no 7 à la CEDH se lit ainsi:
«1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de
cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la
procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la
procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention».
La règle «non bis in idem» s'applique dans le droit de l'Union (voir, parmi une importante jurisprudence, l'arrêt du 5 mai
1966, Gutmann c/Commission, aff. 18/65 et 35/65, rec. 1966, p. 150 et, pour une affaire récente, arrêt du Tribunal du
20 avril 1999, aff. jointes T-305/94 et autres, Limburgse Vinyl Maatschappij NV c/Commission, rec. 1999, p. II-931). Il est
précisé que la règle du non-cumul vise le cumul de deux sanctions de même nature, en l'espèce pénales.
Conformément à l'article 50, la règle «non bis in idem» ne s'applique pas seulement à l'intérieur de la juridiction d'un même
État, mais aussi entre les juridictions de plusieurs États membres. Cela correspond à l'acquis du droit de l'Union; voir les
articles 54 à 58 de la Convention d'application de l'accord de Schengen et l'arrêt de la Cour de justice du 11 février 2003
dans l'affaire C-187/01 Gözütok (rec. 2003, p. I-1345), l'article 7 de la Convention relative à la protection des intérêts
financiers de la Communauté et l'article 10 de la Convention relative à la lutte contre la corruption. Les exceptions très
limitées par lesquelles ces conventions permettent aux États membres de déroger à la règle «non bis in idem» sont couvertes
par la clause horizontale de l'article 52, paragraphe 1, sur les limitations. En ce qui concerne les situations visées par
l'article 4 du protocole no 7, à savoir l'application du principe à l'intérieur d'un même État membre, le droit garanti a le
même sens et la même portée que le droit correspondant de la CEDH.
C 303/32
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Journal officiel de l'Union européenne
14.12.2007
TITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE
Explication ad article 51
Champ d'application

L'objet de l'article 51 est de déterminer le champ d'application de la Charte. Il vise à établir clairement que la Charte
s'applique d'abord aux institutions et organes de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité. Cette disposition a été
rédigée dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, qui imposait à l'Union de respecter les
droits fondamentaux, ainsi que du mandat donné par le Conseil européen de Cologne. Le terme «institutions» est consacré
dans les traités. L'expression «organes et organismes» est couramment employée dans les traités pour viser toutes les
instances établies par les traités ou par des actes de droit dérivé (voir par exemple l'article 15 ou 16 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne.
En ce qui concerne, les États membres, il résulte sans ambiguïté de la jurisprudence de la Cour que l'obligation de respecter
les droits fondamentaux définis dans le cadre de l'Union ne s'impose aux États membres que lorsqu'ils agissent dans le
champ d'application du droit de l'Union (arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88, rec. 1989, p. 2609; arrêt du 18 juin
1991, ERT, rec. 1991, p. I-2925; arrêt du 18 décembre 1997, aff. C-309/96 Annibaldi, rec. 1997, p. I-7493). Tout
récemment, la Cour de justice a confirmé cette jurisprudence dans les termes suivants: «De plus, il y a lieu de rappeler que
les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire lient également les
États membres lorsqu'ils mettent en œuvre des réglementations communautaires…» (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97,
rec. 2000, p. I-2737, point 37). Bien entendu, cette règle, telle que consacrée dans la présente Charte, s'applique aussi bien
aux autorités centrales qu'aux instances régionales ou locales ainsi qu'aux organismes publics lorsqu'ils mettent en œuvre le
droit de l'Union.
Le paragraphe 2, en liaison avec la seconde phrase du paragraphe 1, confirme que la Charte ne peut avoir pour effet
d'étendre les compétences et tâches conférées à l'Union par les traités. Il s'agit de mentionner de façon explicite ce qui
découle logiquement du principe de subsidiarité et du fait que l'Union ne dispose que de compétences d'attribution. Les
droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis dans l'Union ne produisent d'effets que dans le cadre de ces compétences
déterminées par les traités. Par conséquent, une obligation pour les institutions de l'Union, en vertu de la seconde phrase du
paragraphe 1, de promouvoir les principes énoncés dans la Charte ne peut exister que dans les limites desdites compétences.
Le paragraphe 2 confirme en outre que la Charte ne peut avoir pour effet d'étendre le champ d'application du droit de
l'Union au-delà des compétences de l'Union établies dans les traités. La Cour de justice a d'ores et déjà établi cette règle en ce
qui concerne les droits fondamentaux reconnus comme faisant partie du droit de l'Union (arrêt du 17 février 1998 dans
l'affaire C-249/96 Grant, rec. 1998, p. I-621, point 45). Conformément à cette règle, il va sans dire que le renvoi à la Charte
dans l'article 6 du traité sur l'Union européenne ne peut être interprété comme étendant en soi l'éventail des actions des
États membres considérées comme «mettant en œuvre le droit de l'Union» (au sens du paragraphe 1 et de la jurisprudence
susmentionnée).
Explication ad article 52
Portée et interprétation des droits et des principes

L'objet de l'article 52 est de fixer la portée des droits et des principes de la Charte et d'arrêter des règles pour leur
interprétation. Le paragraphe 1 traite du régime de limitations. La formule utilisée s'inspire de la jurisprudence de la Cour de
justice: «… selon une jurisprudence bien établie, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice des droits
fondamentaux, notamment dans le cadre d'une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions
répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, par rapport
au but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable, qui porterait atteinte à la substance même de ces droits» (arrêt
du 13 avril 2000, aff. C-292/97, point 45). La mention des intérêts généraux reconnus par l'Union couvre aussi bien les
objectifs mentionnés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne que d'autres intérêts protégés par des dispositions
spécifiques des traités comme l'article 4, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, à l'article 35, paragraphe 3, du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 36 et 346 de ce traité.
14.12.2007
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Journal officiel de l'Union européenne
C 303/33
Le paragraphe 2 fait référence à des droits qui sont déjà expressément garantis par le traité instituant la Communauté
européenne et reconnus dans la Charte et qui se trouvent désormais dans les traités (notamment ceux qui découlent de la
citoyenneté de l'Union). Il précise que ces droits restent soumis aux conditions et limites applicables au droit de l'Union sur
lequel ils sont fondés et qui sont prévues dans les traités. La Charte ne modifie pas le régime des droits conférés par le traité
CE et repris dans les traités.
Le paragraphe 3 vise à assurer la cohérence nécessaire entre la Charte et la CEDH en posant la règle que, dans la mesure où
les droits de la présente Charte correspondent également à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée, y
compris les limitations admises, sont les mêmes que ceux que prévoit la CEDH. Il en résulte en particulier que le législateur,
en fixant des limitations à ces droits, doit respecter les mêmes normes que celles fixées par le régime détaillé des limitations
prévu dans la CEDH, qui sont donc rendues applicables aux droits couverts par ce paragraphe, sans que cela porte atteinte à
l'autonomie du droit de l'Union et de la Cour de justice de l'Union européenne.
La référence à la CEDH vise à la fois la Convention et ses protocoles. Le sens et la portée des droits garantis sont déterminés
non seulement par le texte de ces instruments, mais aussi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
et par la Cour de justice de l'Union européenne. La dernière phrase du paragraphe vise à permettre à l'Union d'assurer une
protection plus étendue. En tout état de cause, le niveau de protection offert par la Charte ne peut jamais être inférieur à
celui qui est garanti par la CEDH.
La Charte n'empêche pas les États membres de se prévaloir de l'article 15 de la CEDH, qui autorise des dérogations aux
droits prévus par cette dernière en cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de la nation, lorsqu'ils prennent
des mesures dans les domaines de la défense nationale en cas de guerre et du maintien de l'ordre, conformément à leurs
responsabilités reconnues dans l'article 4, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne et dans les articles 72 et 347 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
La liste des droits qui peuvent, au stade actuel, et sans que cela exclue l'évolution du droit, de la législation et des traités, être
considérés comme correspondant à des droits de la CEDH au sens du présent paragraphe, est reproduite ci-dessous. Ne sont
pas reproduits les droits qui s'ajoutent à ceux de la CEDH.
1.
Articles de la Charte dont le sens et la portée sont les mêmes que les articles correspondants de la CEDH:

l'article 2 correspond à l'article 2 de la CEDH;

l'article 4 correspond à l'article 3 de la CEDH;

l'article 5, paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4 de la CEDH;

l'article 6 correspond à l'article 5 de la CEDH;

l'article 7 correspond à l'article 8 de la CEDH;

l'article 10, paragraphe 1, correspond à l'article 9 de la CEDH;

l'article 11 correspond à l'article 10 de la CEDH, sans préjudice des restrictions que le droit de l'Union peut
apporter à la faculté des États membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1,
troisième phrase, de la CEDH;
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